5. Adoption d’un règlement concernant l’imposition de la taxe foncière et des tarifs de compensation pour les services pour l’exercice financier 2009 Il est proposé par Marielle Cartier appuyé par Clément Galipeau et résolu QUE : La municipalité adopte le règlement numéro no. 83-09 RÈGLEMENT CONCERNANT L’IMPOSITION DE LA TAXE FONCIÈRE ET DES TARIFS DE COMPENSATION POUR LES SERVICES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2009. ADOPTÉ RÈGLEMENT NO. 83-09 RÈGLEMENT CONCERNANT L’IMPOSITION DE LA TAXE FONCIÈRE ET DES TARIFS DE COMPENSATION POUR LES SERVICES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2009 ATTENDU QUE : la municipalité de Saint-Armand a adopté ses prévisions budgétaires, par résolution, le 22 décembre 2008 pour l’exercice financier 2009; ATTENDU QU’ : un avis de motion du présent règlement a régulièrement été donné par la conseillère, Marielle Cartier, le 1er décembre 2008; EN CONSÉQUENCE, PAR LA RÉSOLUTION NUMÉRO 09-02-016, LE PRÉSENT RÈGLEMENT EST ADOPTÉ ET LE CONSEIL ORDONNE ET STATUE CE QUI SUIT : SECTION I TAXE FONCIÈRE ARTICLE 1.1 Qu’une taxe foncière générale de quarante-neuf, zéro-huit (0.4908$) cents par 100.00$ de la valeur portée au rôle d’évaluation soit imposée et prélevée pour l’année fiscale 2009, sur tout immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité. ARTICLE 1.2 Qu’une taxe foncière générale - immobilisations et autres investissements de vingt-et-un, quatre-vingt-douze (0.2192$) cents par 100.00$ de la valeur portée au rôle d’évaluation soit imposée et prélevée pour l’année fiscale 2009, sur tout immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité. SECTION II TARIF DE COMPENSATION POUR L’APPROVISIONNEMENT ET LE TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE ARTICLE 2.1 Qu’un tarif annuel de cinquante (50.00$) dollars soit exigé et prélevé pour l’année fiscale 2009 de tous les usagers résidentiels du service de l’aqueduc, ce tarif représentant une consommation de base de deux cent vingt-cinq (225) mètres cubes d’eau. ARTICLE 2.2 Qu’un tarif annuel de cent (100.00$) dollars soit exigé et prélevé pour l’année fiscale 2009 de tous les usagers commerciaux de la catégorie restaurants et hôtels (incluant le commerce de cabines du 338 avenue Champlain) du service d’aqueduc, ce tarif représentant une consommation de base de quatre cent cinquante (450) mètres cubes d’eau. ARTICLE 2.3 Qu’un tarif annuel de deux cents (200.00$) dollars soit exigé et prélevé pour l’année fiscale 2009 de tous les usagers de ferme du service d’aqueduc, ce tarif représentant une consommation de base de neuf cents (900) mètres cubes d’eau. ARTICLE 2.4 Qu’un tarif de vingt-trois (0.23$) cents le mètre cube soit prélevé pour l’année fiscale 2009 de tous les usagers, pour la consommation excédant la consommation de base pour l’année 2008 de chaque catégorie mentionnée aux articles 2.1, 2.2 et 2.3. ARTICLE 2.5 Que le tarif pour le service d’aqueduc doit, dans tous les cas, être payé par le propriétaire à l’exception des usagers des immeubles visés par l’article 208 de la Loi sur la fiscalité municipale. SECTION III TARIF DE COMPENSATION POUR LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE L’EAU POTABLE ARTICLE 3.1 Qu’un tarif annuel de cent cinquante (150.00$) dollars soit exigé et prélevé pour l’année fiscale 2009 de tous les usagers (des bâtiments principaux) de toutes les catégories (résidentiel, commercial et de ferme) du réseau de distribution de l’eau potable. ARTICLE 3.2 Que le tarif pour le réseau de distribution de l’eau potable doit, dans tous les cas, être payé par le propriétaire à l’exception des usagers des immeubles visés par l’article 208 de la Loi sur la fiscalité municipale. SECTION IV TARIF DE COMPENSATION POUR LE SERVICE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES ARTICLE 4.1 Qu’un tarif annuel de deux cents (200.00$) dollars soit exigé et prélevé par unité telle qu’établie au règlement 14-99-D, pour chaque propriétaire d’un immeuble construit ou non, et desservie par le réseau d’égout municipal. ARTICLE 4.2 Que le tarif pour le service de traitement des eaux usées doit, dans tous les cas, être payé par le propriétaire à l’exception des usagers des immeubles visés par l’article 208 de la Loi sur la fiscalité municipale. SECTION V Tarif de compensation pour le service d’inspection des installations sanitaires des résidences isolées ARTICLE 5.1 Qu’un tarif annuel de quarante-cinq (45.00 $) dollars soit exigé et prélevé pour l’année fiscal 2009 de chaque propriétaire d’un immeuble construit et assujetti au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. ARTICLE 5.2 Que le tarif pour le service d’inspection des installations sanitaires des résidences isolées doit, dans tous les cas, être payé par le propriétaire à l’exception des usagers des immeubles visés par l’article 208 de la Loi sur la fiscalité municipale. SECTION VI TARIF DE COMPENSATION POUR LE SERVICE DE CUEILLETTE, DE TRANSPORT ET DE DISPOSITION DES DÉCHETS DOMESTIQUES ET LE SERVICE DE CUEILLETTE DE TRANSPORT ET DE TRI DE LA RÉCUPÉRATION ARTICLE 6.1 Qu’un tarif annuel de cent (100.00$) dollars soit exigé et prélevé pour l’année fiscale 2009 de tous les usagers du service de cueillette, de transport et de disposition des déchets domestiques, ce tarif représentant un volume équivalent à un maximum de deux (2) bacs roulants de 360 L chacun. ARTICLE 6.1.1 Qu’un tarif annuel de cinquante (50.00$) dollars soit exigé et prélevé pour l’année fiscale 2009 de tous les usagers autres que résidentiels pour chaque bac roulant supplémentaire jusqu’à un maximum de deux (2) bacs roulants supplémentaires. ARTICLE 6.2 Qu’un tarif annuel de soixante (60.00$) dollars soit exigé et prélevé pour l’année fiscale 2009 de tous les usagers du service de cueillette, de transport et de tri de la récupération, ce tarif représentant un volume équivalent à un maximum de deux (2) bacs roulants de 360 L chacun. ARTICLE 6.2.1 Qu’un tarif annuel de trente (30.00$) dollars soit exigé et prélevé pour l’année fiscale 2009 de tous les usagers autres que résidentiels pour chaque bac roulant supplémentaire jusqu’à un maximum de deux (2) bacs roulants supplémentaires. ARTICLE 6.3 Que le tarif pour le service de cueillette, de transport et de disposition des déchets domestiques et le service de cueillette, de transport et de tri de la récupération doit, dans tous les cas, être payé par le propriétaire à l’exception des usagers des immeubles visés par l’article 208 de la Loi sur la fiscalité municipale. SECTION VII TARIF DE COMPENSATION POUR LE SERVICE CONCERNANT LES CHIENS ARTICLE 7.1 Qu’un tarif annuel de dix (10.00$) dollars soit fixé pour le prix de la licence de chien et soit exigé et prélevé pour l’année fiscale 2009 de tous les propriétaires de chiens. ARTICLE 7.2 Le prix d’un permis de chenil est de trente (30.00$) dollars. ARTICLE 7.3 Pour le propriétaire d’un immeuble dans la municipalité, la licence de chien ou le permis de chenil sera ajouté sur le compte de taxes de l’année courante. ARTICLE 7.4 Pour le locataire d’un emplacement dans la municipalité, une facture sera envoyée séparément. SECTION VIII REMBOURSEMENT DE CAPITAL ET INTÉRÊTS COURUS DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO. 14-99-D CONCERNANT LES TRAVAUX D’ÉGOUTS ET D’AQUEDUC ARTICLE 8.1 Qu’un tarif annuel de deux cent soixante-douze (272.00$) dollars soit fixé pour le remboursement de capital et intérêts courus du règlement d’emprunt no. 14-99-D et soit exigé et prélevé pour l’année fiscale 2009 de tous les propriétaires d’un immeuble ou lot desservi par le système d’égouts de la municipalité selon les dispositions dudit règlement. ARTICLE 8.2 Qu’un tarif annuel de soixante-dix-huit (78.00$) dollars soit fixé pour le remboursement de capital et intérêts courus du règlement d’emprunt no. 14-99-D et soit exigé et prélevé pour l’année fiscale 2009 de tous les propriétaires d’un immeuble ou lot desservi par le système d’aqueduc de la municipalité selon les dispositions dudit règlement. SECTION IX TAXATION SUPPLEMENTAIRE ARTICLE 9.1 Toute taxe supplémentaire imposée, suite à une modification au rôle d’évaluation est payable le trentième jour après la date d’expédition du compte. Par contre si le total des montants des taxes supplémentaires atteint un montant minimal de trois cents (300.00$) dollars, le contribuable a le privilège de le payer en quatre versements égaux. Le premier versement est fixé à trente (30) jours à partir de la date d’expédition du compte de taxes, le deuxième est fixé à soixante (60) jours à partir de la date du premier versement, le troisième est fixé à soixante (60) jours à partir de la date du deuxième versement et le quatrième est fixé à soixante (60) jours à partir de la date du troisième versement. SECTION X DISPOSITIONS FINALES ET ENTRÉE EN VIGUEUR ARTICLE 10.1 Si le total du compte de taxes de l’année courante atteint un montant minimal de trois cents (300.00$) dollars, le contribuable a le privilège de le payer en quatre versements égaux. Le premier versement de taxes est fixé au 31 mars 2009, le deuxième au 28 mai 2009, le troisième au 30 juillet 2009 et le quatrième et dernier versement est fixé au 30 septembre 2009. ARTICLE 10.2 Que le présent règlement abroge tout règlement existant et autre amendement se rapportant à la taxe foncière, la taxe spéciale et aux tarifs de compensation pour services municipaux. ARTICLE 10.3 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. |